Tuesday, March 22, 2005

DONS-LEGS-LOCATIONS-FUNERAILLES ET SEPULTURES

L'ESSENTIEL...
Sur le site de l'UVCW : " Lecture coordonnée du Code de la Démocratie local et de la Décentralisation (CDLD) et de la Nouvelle Loi communale (NLC) " 2006
http://www.uvcw.be/sites/cdld/index.cfm

Avec une fonction " RECHERCHE " qui répondra à votre demande plus précise…

A TITRE SECONDAIRE : DES TEXTES LEGAUX:
REGION WALLONNE: M.B. 12 août 2004
22 AVRIL 2004 .- Arrêté portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux.
Texte primitif: exactement 499 pages du M.B. !
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2004/08/12/90267.pdf
REGION WALLONNE : M.B. du 22 mars 2005 : ERRATA IMPORTANT.
22 AVRIL 2004. - Arrêté portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux.
Accès au texte complet :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-03-22&numac=2005027160


L'auteur de ce blog ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...
Cela étant écrit ce qui suit " semble" toujours exact...


Première partie : Les Communes…
TITRE II. - Administration des biens de la commune

CHAPITRE Ier.

Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune

Art. L1221-1. Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.
Art. L1221-2. Sont soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n° 87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros.
L'approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

CHAPITRE II. - Contrats

Art. L1222-1. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
Art. L1222-2. Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes
de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.
Art. L1222-3. Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.
Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.
Art. L1222-4. Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
….
Titre III : Administration de certains services communaux

CHAPITRE II. - FUNERAILLES ET SEPULTURES

Section 1. - Lieux de sépulture
Sous-section 1re. - Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux
Art. L1232-1. Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.
Art. L1232-2. L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.
Art. L1232-3. Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies.
Art. L1232-4. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
Art. L1232-5. § 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er, ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.
§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.
Sous-section 2. - Les concessions
Art. L1232-6. Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
Une même concession ne peut servir qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
Art. L1232-7. Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Art. L1232-8. Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article L1232-7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Art. L1232-9. Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ou en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
La première demande de renouvellement doit être introduite :
a) avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;
b) dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.
A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.
Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit.
Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.
Art. L1232-10. Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-5, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.
Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Art. L1232-11. L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou du délégué du cimetière intercommunal affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession.
Section 2. - Funérailles et modes de sépulture
Sous-section 1re. - Mise en bière et transport des dépouilles mortelles
Art. L1232-12. Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
Art. L1232-13. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Art. L1232-14. Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Art. L1232-15. La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.
Art. L1232-16. § 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Gouvernement.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-22, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article L1232-22, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
Sous-section 2. - Inhumations
Art. L1232-17. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4, L1232-18, alinéa 1er et L1232-19.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
Art. L1232-18. Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.
Art. L1232-19. Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent du présent chapitre.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures peuvent continuer comme par le passé.
Art. L1232-20. L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article L1232-18, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article L1232-16, le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.
Sous-section 3. - La crémation
Art. L1232-21. § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.
Art. L1232-22. § 1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§ 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4, du présent article.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, de l'article L1232-23, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation.
§ 4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Art. L1232-23. § 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt.
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Art. L1232-24. Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
Art. L1232-25. Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.
Art. L1232-26. Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
Sous-section 4. - Signes indicatifs de sépulture
Art. L1232-27. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.
Le conseil communal ou l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Art. L1232-28. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevin.
Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Section 3. - Dispositions finales
Art. L1232-29. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Art. L1232-30. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Art. L1232-31. Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.



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1 comment:

Anonymous said...

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